Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 novembre 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA) ; qu’il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière ; qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, laquelle détermine l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1) ; qu’en l’espèce, le litige porte sur la seule question de la recevabilité de l’opposition du 7 novembre 2024, si bien que seul le bien-fondé du motif d’irrecevabilité invoqué peut être soumis à l’examen de l’autorité de recours saisie, à l’exclusion du fond du litige (ATF 144 II 184 consid. 1.1) ; que la question de la fin des prestations au 26 septembre 2025 n’a pas été traitée dans le cadre de la décision sur opposition et ne fait pas partie de l’objet de la contestation ; qu’ainsi, les griefs et arguments soulevés par le recourant dans le cadre de son recours, à savoir que ses douleurs thoraciques ont bien pour origine l’accident du 17 avril 2024, sortent du cadre du présent litige ; que toutes les conclusions concernant le fond du litige sont irrecevables ; que selon l’article 42 alinéa 1 LPGA, les décisions doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ; que conformément à l’article 39 alinéa 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ;
- 4 - que le délai est réputé échu dès minuit, sauf si ce jour tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, auquel cas le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; que le délai de l’article 52 alinéa 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), ce qui signifie que l’acte attendu doit nécessairement intervenir au plus tard le dernier jour du délai (DUPONT, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e édition, Bâle 2025, nos 5 à 7 ad art. 40 LPGA), sous réserve des délais accordés par l’assureur pour corriger une écriture déficiente qui découle du principe général de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 120 V 413 consid. 5a) ; que cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA) ; que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps, ce qui est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées) ; qu’en l’espèce, la décision du 25 septembre 2024 comportait les voies de droit et les délais y afférents ; que la décision précitée envoyée en courrier « A Plus » a été notifiée au recourant le 27 septembre suivant, comme cela ressort du relevé de suivi postal figurant au dossier ; que le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de la notification des décisions par courrier « A Plus », notamment dans le domaine des assurances, et a exposé en particulier que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts du Tribunal fédéral 8C_156/2022 du 6 août 2024 consid. 3 et 5.2, 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4, 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4, 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2, 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2) ; qu’en conséquence, le délai d’opposition, qui a commencé à courir le 28 septembre 2024, est arrivé à échéance le 27 octobre 2024 ; que ce jour étant un dimanche, le
- 5 - recourant avait jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 28 octobre 2024, jusqu’à minuit pour former opposition ; que formulée le 7 novembre 2024 sur le portail de la CNA, l’opposition était tardive ; que pour le surplus, le recourant ne prétend pas avoir été empêché d’agir dans le délai de trente jours et ne formule aucune demande de restitution de délai ; qu’aucun élément au dossier n’indique, par ailleurs, qu’il n’aurait pas pu transmettre le rapport du 15 octobre 2024 du Dr A _________ avant la fin du délai d’opposition ; que dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté ; que la Cour précise encore que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.2 et les références ; ATCA S2 24 25 du 9 octobre 2025 consid. 3.2) ; que partant le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable ; qu’il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LAA ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaire), ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 128 V 124 consid. 5b).
Prononce
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 10 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S2 24 103
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________, recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA), intimée
(art. 52 LPGA ; opposition tardive)
- 2 - Vu
l’accident survenu le 17 avril 2024, lors duquel X _________, né le xx.xx.xxxx, a glissé et chuté en arrière avec une charge dans les bras ; les résultats des examens médicaux qui ont suivi, à savoir les radiographies du bassin de face, du thorax et du gril costal gauche du 25 avril 2024, l’IRM de la colonne lombaire du 27 juin 2024, l’échographie de la région thoracique du 3 juillet 2024 et le CT-scanner du thorax du 10 septembre 2024 ; la décision du 25 septembre 2024, par laquelle la CNA a mis fin à ses prestations au 26 septembre 2024, au motif que les troubles qui subsistaient au niveau du dos, du bassin et du thorax n’étaient plus dus à l’accident ; la notification de cette décision envoyée en courrier « A Plus » à l’assuré, le 27 septembre 2024 selon le « track and trace » de la Poste (numéro de l’envoi : xxxx) ; l’opposition formée le 7 novembre 2024 via le portail de la CNA, dans laquelle l’assuré a soutenu que ses douleurs thoraciques n’étaient pas d’origine maladive mais bien accidentelle, comme l’attestait le rapport du 15 octobre 2024 du Dr A _________ ; la décision sur opposition du 13 novembre 2024, par laquelle la CNA a déclaré irrecevable l’opposition de l’assuré au motif qu’elle était tardive ; le recours du 4 décembre 2024 (date du timbre postal) dans lequel l’assuré a contesté la fin de la prise en charge de l’accident par la CNA, alors même qu’il était dans l’attente d’un rendez-vous avec un chirurgien du thorax, et a reproché à celle-ci de n’avoir traité que la question du délai d’opposition et non celle de son état de santé ; la réponse de l’intimée du 11 décembre 2024, relevant que les arguments du recourant étaient irrecevables puisqu’ils portaient uniquement sur la problématique de fond (la fin des prestations) et excédaient donc l’objet de la contestation (la tardiveté de l’opposition) ; la consultation du dossier par le recourant au greffe du tribunal le 10 janvier 2025 ; l’absence de remarques complémentaires dans le délai de réplique fixé au 3 février 2025 ; la clôture de l’échange d’écritures le 7 février 2025 ;
- 3 - les pièces du dossier ; Considérant
que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA) ; que posté le 4 décembre 2024, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 13 novembre 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA) ; qu’il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière ; qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, laquelle détermine l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1) ; qu’en l’espèce, le litige porte sur la seule question de la recevabilité de l’opposition du 7 novembre 2024, si bien que seul le bien-fondé du motif d’irrecevabilité invoqué peut être soumis à l’examen de l’autorité de recours saisie, à l’exclusion du fond du litige (ATF 144 II 184 consid. 1.1) ; que la question de la fin des prestations au 26 septembre 2025 n’a pas été traitée dans le cadre de la décision sur opposition et ne fait pas partie de l’objet de la contestation ; qu’ainsi, les griefs et arguments soulevés par le recourant dans le cadre de son recours, à savoir que ses douleurs thoraciques ont bien pour origine l’accident du 17 avril 2024, sortent du cadre du présent litige ; que toutes les conclusions concernant le fond du litige sont irrecevables ; que selon l’article 42 alinéa 1 LPGA, les décisions doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ; que conformément à l’article 39 alinéa 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ;
- 4 - que le délai est réputé échu dès minuit, sauf si ce jour tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, auquel cas le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; que le délai de l’article 52 alinéa 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), ce qui signifie que l’acte attendu doit nécessairement intervenir au plus tard le dernier jour du délai (DUPONT, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e édition, Bâle 2025, nos 5 à 7 ad art. 40 LPGA), sous réserve des délais accordés par l’assureur pour corriger une écriture déficiente qui découle du principe général de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 120 V 413 consid. 5a) ; que cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA) ; que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps, ce qui est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées) ; qu’en l’espèce, la décision du 25 septembre 2024 comportait les voies de droit et les délais y afférents ; que la décision précitée envoyée en courrier « A Plus » a été notifiée au recourant le 27 septembre suivant, comme cela ressort du relevé de suivi postal figurant au dossier ; que le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de la notification des décisions par courrier « A Plus », notamment dans le domaine des assurances, et a exposé en particulier que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts du Tribunal fédéral 8C_156/2022 du 6 août 2024 consid. 3 et 5.2, 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4, 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4, 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2, 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2) ; qu’en conséquence, le délai d’opposition, qui a commencé à courir le 28 septembre 2024, est arrivé à échéance le 27 octobre 2024 ; que ce jour étant un dimanche, le
- 5 - recourant avait jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 28 octobre 2024, jusqu’à minuit pour former opposition ; que formulée le 7 novembre 2024 sur le portail de la CNA, l’opposition était tardive ; que pour le surplus, le recourant ne prétend pas avoir été empêché d’agir dans le délai de trente jours et ne formule aucune demande de restitution de délai ; qu’aucun élément au dossier n’indique, par ailleurs, qu’il n’aurait pas pu transmettre le rapport du 15 octobre 2024 du Dr A _________ avant la fin du délai d’opposition ; que dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté ; que la Cour précise encore que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à la bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.2 et les références ; ATCA S2 24 25 du 9 octobre 2025 consid. 3.2) ; que partant le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable ; qu’il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LAA ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaire), ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 128 V 124 consid. 5b).
Prononce
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 10 février 2026